entete

 

 

 

Requête en omission de statuer & erreur matérielle

 

Requête présentée le 8 janvier 2015.

 

Par devant Monsieur le Président statuant en matière de référé

Près du T.G.I  de Toulouse 2 allées Jules Guesdes 31000.

 

 

Sur une ordonnance de référé du 17 décembre 2014

 

Minute N° 14/2542 / Dossier N° 14/01610

 

Demande de rectification sur le fondement des l’article :

 462 ; 463 ; 464  du NCPC.

 

Violation de l’article 6  de la CEDH, à l’accès à un juge.

 

 

fleche«  Fichier PDF »

 

 

FAX : 05-61-33-70-76

 

Lettre recommandée : N° 1A 103 910 9455 7

 

 

A LA REQUËTE DE :

 

Monsieur André LABORIE  2 rue de la Forge 31650 Saint ORENS, né le 20 mai 1956 à Toulouse demandeur d’emploi.

 

·                     A domicile élu de la SCP d’huissier FERRAN au N° 18 rue Tripière 31000 Toulouse.

 

·        PS : « Actuellement le courrier est transféré suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent,  domicile actuellement occupé par un tiers sans droit ni titre régulier soit Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ». «  En attente d’expulsion »

 

 

CONTRE :

 

Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACOUT Mathilde occupant sans droit nitre la propriété de Monsieur et Madame LABORIE située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

 

 

PLAISE AU PRESIDENT

 

 

Rappel de la procédure :

 

Par assignation délivrée à Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACOUT Mathilde en date du 13 août 2014.

 

Par assignation délivrée à Monsieur le procureur de la république en date du 18 août 2014 pour assister à la procédure car les agissements de Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACOUT Mathilde constituent un délit continu de violation de domicile.

 

  • Que l’assignation a été enrôlée au T.G.I de Toulouse  par huissier de justice le 19 août 2014.

 

Soit le T.G.I de Toulouse statuant en matière de référé a été régulièrement saisi pour son audience du 9 septembre 2014.

 

Et pour ses objets suivants :

 

Faire cesser un trouble à l’ordre public manifestement illicite et pour Monsieur REVENU et Madame HACOUT de s’être introduit par voie de faits soit sans droit ni titre occupant  la propriété toujours établie à Monsieur et Madame LABORIE dans l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650.

 

  • Soit le juge des référés a été saisi sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile dans l’urgence et pour une voie de fait constituée.

 

Pour des faits reconnus par la gendarmerie de Saint Orens en son procès-verbal du 20 août 2014 après ma plainte du 12 août 2014 faisant suite à un obstacle permanant de classement sans suite par le parquet de Toulouse agissant par trafic d’influence des requérants pour faire obstacles à leur expulsion imminente « d’ordre public » au vu d’un délit continu constaté à ce jour par la gendarmerie après vérification des pièces produites et ne pouvant être contesté par ces derniers.

 

  • Soit de la compétence du T.G.I de Toulouse statuant en référé qui ne peut être méconnue.

 

Il est à préciser et comme déjà précisé en mes courriers du 1er et 21 novembre 2014, pièces en son bordereau produites contradictoirement :

 

Que le tribunal d’instance ne peut être compétant concernant la voie de fait constituant un trouble à l’ordre public, n’ayant aucun contrat et acceptation de Monsieur et Madame LABORIE pouvant permettre Monsieur REVENU et Madame HACOUT d’occuper la dite propriété sans droit ni titre.

 

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

 

Qu’au cours de la procédure, Monsieur LABORIE André a obtenu l’aide juridictionnelle totale pour que ses intérêts soient défendus par un avocat.

 

  • Car Monsieur LABORIE André seul n’a jamais été entendu depuis 7 années par les différentes entraves faites et acceptées des juges qui ont connu de ses faits graves.

Que plusieurs audiences de renvoi ont été effectuées par l’absence que Monsieur le bâtonnier n’avait toujours pas nommé un avocat pour les intérêts de Monsieur LABORIE André.

 

Que Monsieur LABORIE André ne pouvait être le responsable de l’absence d’un avocat se devant être nommé sur le fondement des articles 76 à 79 du Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

 

Que Monsieur LABORIE ne pouvait se substituer à un avocat à l’audience du 25 novembre 2014 n’ayant pas les compétences d’avocat pour y être entendu oralement n’ayant pas porté serment.

 

Soit dans cette procédure, ne pouvant être entendu en ses explications devant le juge des référés qui cette dernière comme les précédents juges pendant plus de 7 années se sont refusés de statuer sur des voies de faits avérées ce jour.

 

Voie de faits ce jour constatées par la gendarmerie de Saint Orens le 20 aout 2014  après vérification de pièces produites au cours de la plainte du 12 août 2014.

 

Soit de la violation de notre domicile depuis le 27 mars 2008 qui est un délit continu d’où l’urgence qui s’imposait au juge de statuer pour faire ordonner leur expulsion pour les motifs et preuves matérielles produites contradictoirement entre les parties et comme il en a été justifié en ses derniers écrits produits le 21 novembre 2014 par fax à 10 heures 24 que l’échange des pièces contradictoire a bien été respecté.

 

Que le tribunal avait été informé par les différents écrits de Monsieur LABORIE André soit les pièces qui ont été produites au tribunal par lettre recommandée du 1 er novembre 2014 et réceptionnées, tampon du 4 novembre 2014 par le T.G.I  de Toulouse et produites contradictoirement aux  parties défenderesse avant l’audience du 25 novembre 2014.

 

Soit au vu des demandes introductives et justifiées par les pièces produites, l’urgence s’imposait à ordonner l’expulsion des occupants, le T.G.I était le seul compétent en matière d’expulsion pour voies de fait établies de la violation de domicile.

 

Concernant la 1ère erreur matérielle:

 

L’ordonnance reprend un domicile qui n’est pas celui indiqué dans l’assignation introductive.

 

Soit le CCAS, car ce n’est qu’une boite postale, information données pour informer d’un transfert automatique pour préserver le courrier adressé au N° 2 rue de la forge soit ce dernier qui est le domicile réel et la propriété de Monsieur et Madame LABORIE, violé en date du 27 mars 2008 dont les explications reprises dans l’audition de gendarmerie après vérification des pièces soit un délit continu dont se sont rendu coupable Monsieur REVENU et Madame HACOUT.

 

Soit cette erreur matérielle d’interprétation doit être rectifiée en ces termes :

 

  • Monsieur LABORIE André demeurant au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

A domicile élu de la SCP d’huissier FERRAN 18 rue tripière 31000 Toulouse pour les raisons déjà invoquées.

 

 

Concernant l’omission de statuer :

 

Je juge s’est refusé de statuer au prétexte que Monsieur LABORIE André n’était pas présent à l’audience alors que celui-ci devait être représenté par un avocat nommé par Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulouse au titre de l’aide juridictionnelle et sur les fondement des articles 76 à 79 du Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

 

Que Monsieur LABORIE André ne pouvait pas savoir que Monsieur le bâtonnier ferait une nouvelle fois obstacle à la nomination d’un avocat pour l’audience du 25 novembre 2014.

 

Et d’autant plus que depuis cette assignation en justice devant le juge des référés et les pièces produites devant le tribunal, Monsieur LABORIE André fait l’objet de menaces de morts réitérées.

 

  • Soit par écrit en date du 21 novembre 2014.

 

  • Soit par écrit en date du 11 décembre 2014.

 

  • Soit par écrit en date du 16 décembre 2014

 

  • Soit par écrit en date du 26 décembre 2014.

 

Soit l’absence de Monsieur LABORIE  André était justifié  en son audience du 25 novembre 2014 pour mesure de sécurité et au vu que Monsieur le bâtonnier se devait de nommer un avocat pour me représenter.

 

Qu’un dossier a été envoyé le 26 décembre 2014 au parquet de Toulouse concernant ces menaces de mort justifiant que la première était le 21 novembre 2014 avant l’audience du 25 novembre 2014 dont plainte déposée contre X en attente que soit ordonné des réquisitions à la gendarmerie de Saint Orens pour retrouver le ou les auteurs et complices, saisie du dossier.

 

Soit l’absence de l’avocat à son audience du 25 novembre 2014 comme les précédentes constitue une entrave à la justice à la défense des intérêts de Monsieur LABORIE André dont le président de l’audience ne pouvait ignorer.

 

Que la présidente saisie et connaissant de ses obstacles aurait dû faire mettre un terme direct à faire cesser ce trouble à l’ordre public, « soit à l’entrave au respect du service public » que doit assurer Monsieur le bâtonnier.

 

Soit la responsabilité n’incombe pas à Monsieur LABORIE André qui a mis tous les moyens nécessaires pour qu’un avocat soit présent à l’audience.

 

Qu’en conséquence au vu que la procédure est orale, l’absence d’avocat n’empêchait pas au juge au vu de l’urgence statuant en référé de faire cesser ce  trouble à l’ordre public et en ordonnant l’expulsion immédiate de Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACOUT Mathilde sachant que toutes les pièces avaient été communiquées contradictoirement.

 

  • Et dont les faits reconnus par la gendarmerie de Saint Orens le 20 août 2014 ne peuvent être contestés.

 

Et faire droit aux demandes de l’assignation introductive par toutes les preuves fournies et reprises dans son bordereau de pièces produites contradictoirement le 1er novembre 2014.

 

Concernant la deuxième erreur matérielle :

 

Alors que Monsieur LABORIE André est une des victimes, le juge le condamne à la somme de 1200 euros alors que Monsieur REVENU et Madame HACOUT sont les auteurs des voies de faits repris dans l’audition en son procès-verbal du 20 août 2014 justifiant de leurs agissement d’un délit continu par voie de fait et occupant sans droit ni titre la propriété de Monsieur et Madame LABORIE  dont leur expulsion est demandé au juge des référés et autres demandes reprises dans l’assignation introductive.

 

Soit la raison commande au juge saisi en matière de référé devant le T.G.I sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile de statuer car la raison commande et au vu de l’article 462 -463-464 du code de procédure civile.

 

Article 462 du Code de Procédure Civile

  • Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
  • Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
  • Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
  • La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
  • Elle est notifiée comme le jugement.

Article 463 du Code de Procédure Civile

  • La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

Article 464 du Code de Procédure Civile

  • Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.

 

Qu’en conséquence :

 

L’absence de Monsieur LABORIE André à l’audience du 25 novembre 2014 pour les raisons invoquées ci-dessus ne doit pas dégénérer à ce que le juge régulièrement saisi se refuse de statuer sur des demandes urgentes à faire cesser un trouble à l’ordre public, manifestement illicite dont Monsieur LABORIE André est une des principales victime.

 

  • Que ces faits ne peuvent plus être contestés, reconnu par la gendarmerie de saint Orens après vérification des pièces produites soit les voies de faits reprochés à Monsieur REVENU et à Madame HACOUT constituent un délit continu de violation de notre domicile, de notre propriété par l’occupation sans droit ni titre de ce dernier.

 

Bien que la procédure de référé soit orale :

 

Celle-ci repose automatiquement sur des écrits dont l’assignation introductive d’instance et les pièces produites contradictoirement justifiant des demandes.

 

Soit le juge, dans une telle configuration ne pouvait se refuser de statuer sur la demande d’expulsion de Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACOUT Mathilde et de la demande d’expertise.

 

  • Et comme l’indique en son article 4 du code civil

 

PAR CES MOTIFS.

 

Qu’au vu de l’assignation introductive régulièrement introduite dont a été saisi le Président du T.G.I statuant en référé sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile et pour faire cesser un trouble à l’ordre public avec toutes les preuves produites.

 

Qu’au vu de la pertinence du procès-verbal de gendarmerie justifiant les demandes introductives d’instance rédigé le 20 août 2014 au cours d’une enquête préliminaire ouverte contre les requérants constatant un délit continu de violation de la propriété, du domicile de Monsieur et Madame LABORIE située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Qu’au vu de l’ordonnance rendue qui s’est refusé de statuer sur les demandes introductives d’instance et justifiées par les pièces produites en son bordereau du 1er novembre 2014.

 

Qu’au vu de la requête en erreur matérielle et omission de statuer déposée ce jour.

 

Le Président du T.G.I statuant en référé régulièrement saisi se doit de rectifier l’ordonnance rendue sur le fondement des articles 462-463-464 du code de procédure civile et se doit de statuer sur les demandes introductives d’instance.

 

Sous toutes réserves dont acte.

                                                                                                          Le 8 janvier 2015

 

            text

PS : Requête produite ce jour au conseil de la partie adverse.